«1 bis. Lorsque, avant application de l'article 1er, paragraphe 5, de la décision
(UE) 2015/1814, le volume de quotas à mettre aux enchères par les États membres au cours de la dernière année de chaque période visée à l'article 13, paragraphe 1, de la présente d
irective dépasse de plus de 30 % le volume moyen attendu de quotas à mettre aux enchères au cours des deux premières années de la période suivante, deux tiers de la différence entre ces volumes sont déduits des volumes à mettre aux enchères au cours de la dernière année de la p
...[+++]ériode et sont ajoutés en parts égales aux volumes à mettre aux enchères par les États membres au cours des deux premières années de la période suivante».