«1 bis. «Lorsque, avant application de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision [OPUE: prière d’insérer le numéro de la présente décision lorsqu
’il sera connu], le volume de quotas à mettre aux enchères par l
es États membres au cours de la dernière année de chaque période visée à l’article 13, paragraphe 1, dépasse de plus de 30 % le volume moyen attendu de quotas à mettre aux enchères au cours des deux premières années de la période suivante, les deux tiers de la différence entre ces volumes sont déduits des volumes de quotas à me
...[+++]ttre aux enchères au cours de la dernière année de la période et ajoutés en parts égales aux volumes à mettre aux enchères par les États membres au cours des deux premières années de la période suivante».