3 bis. Les aérodromes ouverts au public, y compris leurs équipements, situés sur le territoire soumis aux dispositions du traité et qui peuvent prendre en charge des vols effectués selon les règles de navigation aux instruments ou des aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure à 2 730 kg satisfont aux exigences du présent règlement.
3a. Aerodromes open to public use, including equipment, located in the territory subject to the provisions of the Treaty and, which can serve traffic conducted in accordance with the instrument flight rules or aircraft with a maximum take-off mass of 2730 kg or more shall comply with this Regulation.