4. Lorsqu'elle estime que les conditions le permettent, l'autorité compétente peut limiter les mesures prévues au présent article à une partie de l'exploitation et aux volailles qui s'y trouvent, pour autant que lesdites volailles y aient été hébergées, entretenues et alimentées de façon totalement séparée et par un personnel distinct.
4. Where it considers that conditions permit, the competent authority may limit the measures provided for in this Article to a part of the holding and to the poultry contained therein, provided that the poultry there have been housed, kept and fed completely separately be separate staff.