2. Si les données à caractère personnel concernant des abonnés à des services pu
blics de téléphonie vocale fixe ou mobile ont été insérées dans un annuaire public d'abonnés conformément aux dispositions de la directive 95/46/CE et de l'article 11 de la directive 97
/66/CE avant que ne soient entrées en vigueur les dispositions de droit interne prises par les États membres pour se conformer à la présente directive, les données à caractère personnel desdits abonnés peuvent continuer de figurer dans cet annuaire public dans sa version pap
...[+++]ier ou électronique, y compris les versions dotées de fonctions de recherche inverse, sauf si lesdits abonnés, après avoir été pleinement informés de leurs droits et des fins auxquelles l'annuaire est établi, conformément à l'article 12 de la présente directive, s'y opposent.2. Where the personal data of subs
cribers to fixed or mobile public voice telephony services have been included in a
public subscriber directory in conformity with the provisions of Directive 95/46/EC and of Article 11 of Directive 97/66/EC before the national provisions adopted in pursuance of this Directive enter into force, the personal data of such subscribers may remain included in this
public directory in its printed or electronic versions, including versions with reverse search functions, unless subscribers indicate otherwise, after having received complete information
...[+++] about purposes and options in accordance with Article 12 of this Directive.