Les agriculteurs détenant des droits spéciaux visés à l’article 44, paragraphe 1, ou les agriculteurs bénéficiant des primes aux secteurs de la viande ovine et d
e la viande caprine visées au titre IV, chapitre 1, section 10, ou des paiements pour la viande bovine visés au
titre IV, chapitre 1, section 11, ou les agriculteurs bénéficiant du soutien spécifique visé au
titre III, chapitre 5, qui possèdent un nombre d’hectares inférieur au seuil retenu par l’État membre en cas d’application du premier alinéa, point b), sont soumis à la condition établie au premier alinéa, point a
...[+++]), du présent paragraphe.