(5) Le montant total des pensions versées au titre du paragraphe (4) ne peut excéder les quatre cinquièmes, dans le cas visé à l’alinéa (4)a), et les huit cinquièmes, dans le cas visé à l’alinéa (4)b), de la pension prévue aux paragraphes 44(1) ou (2).
(5) The total amount of the annuities paid under subsection (4) shall not exceed four-fifths, in the case described in paragraph (4)(a), and eight-fifths, in the case described in paragraph (4)(b), of the annuity that is provided for a survivor under subsection 44(1) or (2).