13.01. Les bateaux qui, au 1er janvier 1985, sont déjà en service ou dont la quille a été posée avant cette date, mais dont la construction et l'équipement ne sont pas totalement conformes aux dispositions de la présente directive doivent être rendus conformes à ces dispositions dans un délai d'un an à partir de la
date de la première visite technique prévue à l'article 8 paragraphe 2 de la directive, à l'exception de celles qui sont visées dans le tableau no 1 ci-après auxquelles les conditions suivantes sont applicables: a) les prescriptions figurant dans la
première colonne du tableau sont à a
...[+++]ppliquer dans le délai de cinq ans à partir de la date de la première visite, prévue à l'article 8 de la directive; 13.01. Vessels already in service on or laid down before 1 January 1985 but whose construction and equipment do not fully comply with the provisions of this Directive must be brought into line with them within one year of the date of the first technical inspection provided for in Article 8 (2) of the Directive, with the exception of the provisions in Table 1 below, to which the following conditions apply: (a) The requirements set out in the first column of the table must be implemented within five years of the date of the first inspection provided for in Article 8 of the Directive.