7. Lorsqu'ils concluent des accords bilatéraux avec des pays tiers tels que visés à l'article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir des dispositions relatives au rôle et aux compétences de l'Agence, en particulier en ce qui concerne l'exercice de compétences d'exécution par des membres des équipes déployées par l'Agence durant les opérations conjointes ou les projets pilotes visés à l'article 3.
7. When concluding bilateral agreements with third countries as referred to in Article 2(2), Member States may include provisions concerning the role and competence of the Agency, in particular regarding the exercise of executive powers by members of the teams deployed by the Agency during the joint operations or pilot projects referred to in Article 3.