Le dispositif de la directive, qui correspond pour l'essentiel avec celui fixé lors de l'adoption par le Conseil de sa position commune le 3 juillet 1992, établit les valeurs limites suivantes : a) pour les carburants diesel - 0,2% en poids à partir du 1er octobre 1994, - 0,05% en poids à partir du 1er octobre 1996. b) pour les gas-oils autres que les carburants diesel, à l'exception des kérosènes aéronefs - 0,2 % en poids à partir du 1er octobre 1994, - en outre, il est prévu que la Commission soumettra au Conseil une proposition sur laquelle le Conseil de
vra se prononcer au plus tard le 31 juillet 1994, visant ...[+++], dans le cadre plus général de la politique d'amélioration de la qualité de l'air, d'une part, à passer à une deuxième étape prévoyant une valeur plus basse au plus tard le 1er octobre 1999 et visant, d'autre part, à fixer de nouvelles valeurs limites pour les kérosènes aéronefs.The provisions of the Directive, corresponding in the main to those decided on when the Council adopted its common position on 3 July 1992, set
the following limit values: (a) for automotive gasoils: - 0,2% by weight as from 1 October 1994; - 0,05% by weight as from 1 October 1996; (b)for gasoils other than automotive gasoils, except aviation kerosenes: - 0,2% by weight as from 1 October 1994; - in addition, the Commission is to submit to the Council a proposal, on which the Council will have to take a decision by 31 July 1994, aimed, in the more general framework of policy to improve air quality, at transition to a second phase provi
...[+++]ding for a lower value by 1 October 1999 and at the setting of new limit values for aviation kerosenes.