Les considérants 10 et 11 doivent suivre la même logique que dans le considérant 38 du code des visas et faire référence respectivement à l'article 3, paragraphe 1 de l'Acte d'adhésion de 2003 et à l'article 4, paragraphe 1 de l'Acte d'adhésion de 2005 étant donné que les dispositions sur les visas de transit aéroportuaire sont contraignantes et s'appliquent à Chypre, à la Roumanie et à la Bulgarie à compter de la date d'adhésion.
Recitals 10 and 11 should follow the same logic as Recital 38 of the Visa Code and refer, respectively, to Article 3(1) of the 2003 Act of Accession and Article 4(1) of the 2005 Act of Accession, given that the provisions on airport transit visas are binding and apply to Cyprus, Romania and Bulgaria as from their accession date.