2. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme introduite par un voyageur régulier enregistré dans le VIS, qui a fait un usage légal des deux visas obtenus précédemment, il est présumé que le demandeur remplit les conditions d'entrée relatives au risque d'immigration irrégulière, au risque pour la sécurité des États membres et à la possession de moyens de subsistance suffisants.
2. In the examination of an application for a uniform visa lodged by a VIS registered regular traveller who has lawfully used the two previously obtained visas, it shall be presumed that the applicant fulfils the entry conditions regarding the risk of irregular immigration, a risk to the security of the Member States, and the possession of sufficient means of subsistence.