Selon la RS VII, les virements électroniques transmis par lots entre l'UE et d'autres juridictions devraient être traités comme des virements nationaux et non pas internationaux, et être soumis par conséquent au régime de renseignements minimums.
According to SRVII, batch transfers between the EU and other jurisdictions should be treated as "domestic transfers", instead of "international transfers", and should therefore be subject to the minimum information regime.