2. Sous réserve des dispositions de l'annexe II, les produits vinicoles aromatisés satisfaisant aux exigences de plusieurs dénominations de vente ne peuvent utiliser qu'une seule dénomination de vente correspondante.
2. Save as provided otherwise in Annex II, aromatised wine products which comply with the requirements of more than one sales denomination may use only one corresponding sales denomination.