L’article 3, paragraphe 1, de la décision 95/320/CE dispose que le comité est composé de vingt et un membres au maximum, sélectionnés parmi les candidats appropriés proposés par les États membres et représentant l’éventail complet des compétences scientifiques nécessaires pour remplir le mandat du comité.
Article 3(1) of Decision 95/320/EC provides that the Committee shall be composed of not more than 21 members selected from among suitable candidates proposed by the Member States and reflecting the full range of scientific expertise which is necessary to fulfil the mandate of the Committee.