(10) Pour l’application de la présente loi, l’avenant qui est ajouté, à un moment donné après 1989, à une police d’assurance-vie acquise pour la dernière fois avant 1990 et qui prévoit de l’assurance-vie supplémentaire est réputé être une police d’assurance-vie distincte établie à ce moment, sauf si, selon le cas :
(10) For the purposes of this Act, a rider added at any time after 1989 to a life insurance policy last acquired before 1990 that provides additional life insurance is deemed to be a separate life insurance policy issued at that time unless