3. Les frais supplémentaires que les personnes handicapées peuvent être amenées à supporter lorsqu'elles reçoivent des soins de santé dans un autre État membre, en raison d'un ou de plusieurs handicaps, sont remboursés par l'État membre d'affiliation conformément à la législation nationale et à la condition qu'une documentation suffisante vienne justifier lesdits frais.
3. The extra costs which persons with disabilities might incur when receiving healthcare in another Member State due to one or more disabilities shall be reimbursed by the Member State of affiliation in accordance with national legislation and on the condition that sufficient documentation setting out these costs exists.