Lorsque la durée du congé de maternité prévue pour les salariées est modifiée au niveau de l’Union, la Commission devrait présenter au Parlement et au Conseil un rapport évaluant si la durée des prestations de maternité pour les femmes exerçant une activité indépendante, les conjointes et les partenaires de vie visées à l’article 2, devrait également être modifiée.
In case the duration of maternity leave provided for employees is modified at Union level, the Commission should report to the European Parliament and the Council assessing whether the duration of maternity benefits for female self-employed workers and female spouses and life partners referred to in Article 2 should also be modified.