1 bis. Les États membres désignent un tuteur ou un représentant pour l'enfant victime de la traite des êtres humains dès que celui-ci est identifié comme tel par les autorités lorsque, en vertu de la législation nationale, un conflit d'intérêts avec l'enfant victime empêche les titulaires de l'autorité parentale de défendre les intérêts supérieurs de l'enfant et/ou de le représenter.
1a. Members States shall appoint a guardian or a representative for the child victim of trafficking in human beings from the moment he/she is identified by the authorities where, by national law, the holders of parental responsibility are, as a result of a conflict of interests between them and the child victim, precluded from ensuring the child’s best interest and/or from representing the child.