1. Les États membres prennent des mesures appropriées pour aider la victime, dès le premier contact et lors de tous les échanges ultérieurs qu'elle devra avoir avec une autorité compétente dans le cadre de la procédure pénale, à être comprise et à comprendre les communications faites, y compris les informations transmises par cette autorité.
1. Member States shall take appropriate measures to assist victims to understand and to be understood from the first contact and during any further necessary interaction they have with a competent authority in the context of criminal proceedings, including where information is provided by that authority.