considérant qu'il convient de permettre, dans le cadre d'une procédure fondée sur la présentation de demandes par les intéressés et leur acceptation par la Commission, l'accès à la deuxième tranche du contingent, correspondant à 10 600 tonnes, aux
opérateurs pouvant démontrer le sérieux de leur activité et agissant pour des quantités d'une certaine importance; que la démonstration du sérieux de leur activité nécessite la production de preuv
es d'un commerce de viande bovine d'une certaine importance avec des pays
...[+++]tiers;