Lorsque, au décès de ce contributeur, il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou lorsque les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu de la présente partie, tout excédent du montant d’un remboursement de contributions sur l’
ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur sous le régime de la présente partie et de la Loi sur la pension de retraite doit être versé, à titre de prestation consécutive au décès, à la
...[+++]succession du contributeur ou, s’il s’agit de moins de mille dollars, selon ce que le ministre ordonne.
If, on the death of such a contributor, there is no person to whom an allowance provided in this Part may be paid, or if the persons to whom that allowance may be paid die or cease to be entitled to that allowance and no other amount may be paid to them under this Part, any amount by which the amount of a return of contributions exceeds the aggregate of all amounts paid to those persons and to the contributor under this Part and the Superannuation Act shall be paid, as a death benefit, to the contributor’s estate or succession or, if less than $1,000, as the Minister may direct.