1. Avant de prendre une mesure de résolution, et en particulier aux fins des articles 32, 34, 36, 41 et 42 , les autorités de résolution veillent à ce qu'une valorisation juste, prudente et réaliste de l'actif de l'établissement soit effectuée.
1. Before taking resolution action and in particular, for the purposes of Articles 32, 34, 36, 41, 42 , resolution authorities shall ensure that a fair, prudent and realistic valuation of the assets of the institution is carried out.