5. Toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution au sujet des éléments visés aux paragraphes 1, 2 et 4, peut s'adresser à l'autorité de régulation, qui, agissant en tant qu'autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois après la réception de la plainte.
5. Any party having a complaint against a transmission or distribution system operator with respect to the issues mentioned in paragraphs 1, 2 and 4 may refer the complaint to the regulatory authority which, acting as dispute settlement authority, shall issue a decision within two months after receipt of the complaint.