3. Les États membres peuvent reporter
les délais pour les valeurs limites fixées pour les PM 10 et pour la valeur cible applicable aux PM 2,5 qui sont visées au paragraphe 1 d'un délai supplémentaire de deux ans au maximum pour une zone ou une agglomération déterminée lorsque le plan ou le programme visé au paragraphe 1 montre que les valeurs limites ou les valeurs cib
les ne peuvent être respectées, si l'État membre démontre que toutes les mesures appropriées ont été prises aux niveaux national, régional et local pour respecter les dé
...[+++]lais susmentionnés, y compris l'application des directives visées à l'annexe XV, point 10, dans les délais prescrits par ces actes.
3. Member States may postpone the deadlines for the limit values for PM 10 and the target value for PM 2,5 referred to in paragraph 1 by an additional period of a maximum of two years for a particular zone or agglomeration, when the plan or programme under paragraph 1 demonstrates that the limit or target values cannot be met, if the Member State shows that all appropriate measures have been taken at national, regional and local level to meet the deadlines referred to above, including implementation of the Directives referred to in point 10 of Annex XV by the deadlines specified in those legal acts.