1. Les États membres fixent, pour les eaux désignées, des valeurs pour les paramètres indiqués à l'annexe I, dans la mesure où des valeurs apparaissent dans la colonne G ou I. Ils se conforment aux remarques figurant dans ces deux colonnes.
1. Member States shall, for the designated waters, set values for the parameters listed in Annex I, in so far as values are given in column G or I. They shall comply with the comments contained in both columns.