1. Toutes les positions du portefeuille de négociation font l'objet de règles d'évaluation prudentes, conformément à l'annexe VII, partie B. Ces règles obligent les établissements à faire en sorte que la valeur appliquée pour chaque position du portefeuille de négociation reflète correctement sa valeur de marché actuelle.
1. All trading book positions shall be subject to prudent valuation rules as specified in Annex VII, Part B. These rules shall require institutions to ensure that the value applied to each of its trading book positions appropriately reflects the current market value.