3. L’aide annuelle accordée à chaque organisation de producteurs au titre du présent article ne dépasse pas 3 % de la valeur moyenne annuelle de la production commercialisée par cette organisation de producteurs au cours des trois années civiles précédentes.
3. Support granted per producer organisation per year under this Article shall not exceed 3 % of the average annual value of the production placed on the market by that producer organisation during the preceding three calendar years.