(4) Pour l’application de la définition de « fabricant » au paragraphe (1), il est déduit, dans le calcul de la valeur marchande nette de tous les véhicules d’une catégorie vendus par un fabricant, aux fins de consommation au Canada, dans une période de 12 mois se terminant le 31 juillet d’une année subséquente à 1965, un montant égal à la valeur marchande nette de tous les véhicules de cette catégorie vendus par lui dans cette période qui ont été importés au Canada ou sortis d’entrepôt aux fins de consommation le 18 janvier 1965 ou après cette date et pour lesquels les droits de douane n’ont pas été supprimés.
(4) For the purposes of the definition “manufacturer” in subsection (1), in computing the net sales value of all vehicles of any class that were sold for consumption in Canada by a manufacturer in any 12-month period ending on July 31 in a year subsequent to 1965, there shall be deducted an amount equal to the net sales value of all vehicles of that class sold by the manufacturer in that period that were imported into Canada or taken out of warehouse for consumption on or after January 18, 1965 and for which customs duties have not been removed.