39. invite la Commission à suivre, entre autres au moyen des orientations pour l'emploi, la coordination améliorée entre les États membres concernant l'application du principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail ou
un travail de même valeur; invite les États membres à instaurer des règles vastes et juridiquement contraignantes afin de mettre effectivement en œuvre ce principe et à renforcer leurs dispositions nationales, le cas échéant, à l'aide de sanctions équivalentes à celles concernant d'autres violations du droit du travail, tel que
...[+++] le travail au noir; souligne qu'il convient d'urgence d'œuvrer à l'amélioration de la situation des femmes dont les conditions de travail sont incertaines, étant donné qu'elles sont particulièrement frappées et vulnérables en période de crise sociale et économique; 39. Calls on the Commission to seek optimum coordination between Member States under the employment guidelines with a view to applying the principle of equal pay for equal wor
k and work of equal value; calls on the Member States to adopt extensive legally binding rules in order to implement this principle in practical terms and, where judged necessary, step up national provisions by introducing penalties on a par with those applicable to other labour law infringements such as undeclared work; emphasises that urgent action must be taken to improve the situation of women whose employment arrangements are insecure, as these women are affe
...[+++]cted particularly badly and are vulnerable in times of social and economic crisis;