3 bis. Les seuils financiers visés à l'article 8, paragraphes 1 et 2, sont révisés au moins tous les cinq ans par l'application, au minimum, de l'indice des prix à la consommation harmonisé ou des données officielles d'Eurostat sur le taux d'inflation moyen constaté dans les 25 États membres, selon celle de ces deux valeurs qui est la plus élevée, à moins que le Conseil n'en décide autrement à l'unanimité.
3a. The monetary thresholds indicated in Article 8(1) and (2) shall be revised at least every five years, by no less than the harmonised index of consumer prices or the official data from Eurostat on the average inflation rate of the Member States, whichever the higher, unless the Council unanimously decides otherwise.