3. Dans le cas d'une protection financée du crédit, les actifs servant de sûreté ne peuvent être pris en compte en tant qu'actifs éligibles que s'ils sont suffisamment liquides et que leur valeur reste suffisamment stable dans le temps pour donner un degré approprié de certitude quant au niveau de protection atteint, compte tenu de l'approche utilisée pour calculer les montants des expositions pondérés et du degré de prise en compte autorisé.
3. In the case of funded credit protection, to be eligible for recognition the assets relied upon shall be sufficiently liquid and their value over time sufficiently stable to provide appropriate certainty as to the credit protection achieved having regard to the approach used to calculate risk-weighted exposure amounts and to the degree of recognition allowed.