6. met l'accent sur l'opinion de la CJUE , selon laquelle Internet constitue uniquement un canal d'offre en matière de jeux d'argent et de hasard grâce à des technologies sophistiquées qui peuvent être utilisées pour protéger les consommateurs et maintenir l'ordre public, bien que cela n'affecte pas la possibilité pour les États membres de décider de leur approche spécifique en matière de régulation des jeux d'argent et de hasard en ligne, et leur laisse la possibilité de limiter ou d'exclure certains services offerts aux consommateurs;
6. Underscores the standpoint of the European Court of Justice whereby the Internet is simply a channel for offering games of chance with sophisticated technologies that can be used to protect consumers and to maintain public order, although Member States' discretion in determining their own approach to the regulation of online gambling is unaffected thereby and they can still restrict or prohibit the provision of certain services to consumers;