Lorsqu'il s'agit d'équipements hertziens, ces informations sont suffisantes pour permettre d'identifier sur l'emballage et la notice d'utilisation de l'appareil les États membres ou la zone géographique à l'intérieur d'un État membre dans lesquels l'équipement est destiné à être utilisé, et elles alertent l'utilisateur grâce au marquage apposé sur l'appareil et visé à l'annexe VII, point 5, sur la possibilité que l'utilisation de l'équipement hertzien soit soumis dans certains États membres à des restrictions ou à des exigences en vue de l'autoriser.
Where it concerns radio equipment, such information shall be sufficient to identify on the packaging and the instructions for use of the apparatus the Member States or the geographical area within a Member State where the equipment is intended to be used and shall alert the user by the marking on the apparatus referred to in Annex VII, paragraph 5, to potential restrictions or requirements for authorisation of use of the radio equipment in certain Member States.