1. Les États membres veillent à ce que tous les établissements d’élevage, ainsi que les établissements fournisseurs et utilisateurs disposent d’installations et d’équipements adaptés aux espèces d’animaux hébergées et, lorsque des procédures y sont menées, au bon déroulement de ces procédures.
1. Member States shall ensure that all breeding, supplying and user establishments have installations and equipment suited to the species of animals housed and, where procedures are carried out, to the performance of the procedures.