En effet, l'article 2 modifie la Loi sur la Monnaie royale Canadienne de façon importante en permettant à cette dernière, dans l'exercice de sa mission d'assurer la constitution, la dissolution ou la fusion
de filiales et d'en acquérir ou d'en vendre les actions; d'acquéri
r ou de vendre, par tout moyen, des droits sur une entité; de prendre toute m
esure accessoire ou utile à l'exercice de ses pouvoirs à l'égard des pièces de monn
...[+++]aie canadiennes, des pièces de monnaie étrangères, de l'or, de l'argent et d'autres métaux, de médailles, de plaques, de jetons et d'autres objets fabriqués de métal en tout et en partie.Indeed, clause 2 amends the Royal Canadian Mint Act in a significant way, by allowing the Mint, in carrying
out its objects, to procure the incorporation, dissolution or amalgamation
of subsidiaries and acquire or dispose of any shares in them; to acquire and dispose of any interest in any entity by any means; and generally do all things that are incidental or conducive to the exercise of its powers with respect to coins of the currency of Canada, coins of the currency of countries other than Canada, gold, silver and other metals, a
...[+++]nd medals, plaques, tokens and other objects made or partially made of metal.