Parmi ceux-ci, une distinction a été opérée entre les installations destinées à répondre aux besoins généraux de transport, qui ont toutes été examinées et exemptées en application de l'article 73 du traité CE, et les installations destinées à un usage sportif, qui ont toutes bénéficié d'une dérogation en application de l'article 87, paragraphe 3, point c).
In those cases, a distinction was made between installations for general transport purposes, all of which were assessed and exempted under Article 73 EC, and installations for sport purposes, all of which were exempted under Article 87(3)(c).