1. Sans préjudice des dispositions de l'acte de base, l'utilisation de montants forfaitaires, de coûts unitaires ou de financements à taux forfaitaire est autorisée sur la base d'une décision de la Commission assurant le respect du principe de l'égalité de traitement des bénéficiaires pour la même catégorie d'actions ou de programmes de travail.
1. Without prejudice to the provisions of the basic act, the use of lump sums, unit costs or flat-rate financing shall be authorised by way of a Commission decision ensuring respect for the principle of equal treatment of beneficiaries for the same category of actions or work programmes.