(3) Lorsqu’un accord d’union déposé en application du présent article prévoit qu’un exploitant unitaire sera le mandataire des parties en ce qui a trait aux attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie, leur exercice ou défaut d’exercice par l’exploitant unitaire est censé être leur exercice ou défaut d’exercice par les parties qui ont par ailleurs ces pouvoirs et responsabilités en vertu de la présente partie.
(3) Where a unit agreement filed under this section provides that a unit operator shall be the agent of the parties thereto with respect to their powers and responsibilities under this Part, the performance or non-performance thereof by the unit operator shall be deemed to be the performance or non-performance by the parties otherwise having those powers and responsibilities under this Part.