1. Sans préjudice de l'article 14, des produits qui sont originaires d'un État membre ou d'un pays tiers autre que celui du demandeur et dont la dénomination est constituée ou composée d'un nom enfreignant l'article 13, paragraphe 1, peuvent continuer à utiliser la dénomination sous laquelle ils ont été commercialisés pendant une période transitoire de cinq ans au maximum, uniquement lorsqu'une déclaration d'opposition recevable conformément à l'article 48 démontre que:
1. Without prejudice to Article 14, products originating in a Member State or a third country other than the one of the applicant the designation of which comprises or contains a name that contravenes Article 13(1) may continue to use the name under which it was marketed for a transitional period of up to five years, solely where an admissible statement of opposition under Article 48 shows that: