8. Lorsque la condition visée à l'article 36, point e), est uniquement remplie si l'organisme nuisible concerné est présent avec une incidence dépassant un certain seuil supérieur à zéro, la liste visée au paragraphe 2 du présent article indique ce seuil et précise que l'interdiction de l'introduction et de la circulation prévue au paragraphe 1 du présent article s'applique uniquement lorsque ce seuil est dépassé.
8. Where point (e) of Article 36 is only fulfilled if the pest concerned is present at an incidence above a certain threshold higher than zero, the list referred to in paragraph 2 of this Article shall set out that threshold stating that the prohibition of introduction and movement provided for in paragraph 1 of this Article only applies above that threshold.