(4.1) Sous réserve du paragraphe (5), l’indemnité de départ, payable en un versement unique au député qui n’a pas atteint l’âge de cinquante-cinq ans au moment où il perd sa qualité de député et qui bénéficierait immédiatement d’une indemnité versée au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires est égale à la différence entre l’indemnité de départ qui, n’eût été le présent paragraphe, serait calculée en vertu du paragraphe (4) et une somme égale à l’indemnité annuelle à laquelle il aurait droit au titre de cette loi.
(4.1) Subject to subsection (5), the severance allowance to be paid to or in respect of a person under subsection (1) or (2) who is under fifty-five years of age on the day on which the person ceases to be a member and to whom an allowance would be immediately payable under the Members of Parliament Retiring Allowances Act shall be the amount that would be the severance allowance determined under subsection (4) but for this subsection less an amount equal to the annual allowance immediately payable under that Act to the person.