(3) La mise en œuvre d'une telle politique doit reposer sur la solidarité entre les États membres et s'effectuer, dans le plein respect des principes et des normes de droit international relatifs aux droits de l'homme, notamment tels que définis dans la convention de Genève, en coopération avec les organisations de la société civile et le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.
(3) Implementation of this policy should be based on solidarity between Member States and should take place, in full respect of international human rights standards and principles as defined in particular by the Geneva Convention, in cooperation with civil society organisations in Member States and the UN High Commissioner for Refugees.