Lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassuran
ce participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte visée à l’article 213, paragraphe 2, points a) et b), est elle-même une entreprise filiale d’une autre entreprise d’assurance ou de réassurance, d’une autre société
holding d’assurance ou d’une autre compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union, les articles 218 à 258 ne s’appliquent qu’au niveau de l’entreprise d’assurance ou de réassurance mère supérieure, de la société
holding ...[+++] d’assurance mère supérieure ou de la compagnie financière holding mixte mère supérieure ayant son siège social dans l’Union.