1. L'autorité compétente d'un État membre enregistre conformément aux articles 15 à 17 tous les contrôleurs et entités d'audit de pays tiers qui auront fourni un rapport d'audit concernant les comptes annuels ou les c
omptes consolidés d'une société constituée en dehors de la Communauté et dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de cet État membre, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2004/39/CE, sauf lorsque la société est une entité qui émet uniquement des titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b
...[+++]), de la directive 2004/109/CE (transparence) , dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 50 000 EUR ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 50 000 EUR à la date d'émission.1. The competent authorities of a Member State shall register in accordance with Articles 15 to 17 all third country auditors and audit entities which provide an audit report concerning the annual or consolidated accounts of a company incorpora
ted outside the Community and whose transferable securities are admitted to trading on a regulated market of that Member State within the meaning of Article 4(1), point 18 of Directive 2004/39/EC except when the company is an issuer exclusively of debt securities admitted to trading on a regulated market in a Member State within the meaning of Article 2(1)b of Directive 2004/109/EC (Transparency),
...[+++]the denomination per unit of which is at least EUR 50 000 or, in case of debt securities denominated in another currency, equivalent, at the date of the issue, to at least EUR 50 000.