Aux fins de l’indemnité maximale, le Tribunal considère comme une seule revendication les revendications particulières qui sont fondées sur les mêmes faits, qu’elles aient été présentées par le même revendicateur ou par des revendicateurs différents et, dans le cas de revendicateurs différents, qui sont fondées sur les mêmes faits et portent sur les mêmes éléments d’actif (par. 20(4))(59).
For purposes of the claim limit, the Tribunal must treat two or more specific claims as one claim, whether made by the same or by different claimants, when they are based on the same facts and, in the case of different claimants, relate to the same assets (clause 20(4)) (59)