Il ne sera pas soulevé d’objection si un État
membre modifie les quantités annuelles totales provisoires de quotas d’émission allouées à titre gratuit aux installations situées sur son territoire qui figurent sur les listes visées au paragraphe 1 et qui sont énumérées à l’annexe I, point B, de la présente décision avant de déterminer la quantité
annuelle totale définitive pour la période 2013-2020 conformément à l’article 10, paragraphe 9, de la décision 2011/278/UE, pour autant que la modification consiste à exclure toute allocation sur la base du référentiel de la fonte liquide aux installation
...[+++]s qui importent de la fonte liquide telle que définie à l’annexe I de la décision 2011/278/UE en vue de sa transformation.