144.1 Pour l’application de la présente partie, une fourniture est réputée effectuée dans une province si elle est effectuée au Canada ainsi que dans la province aux termes des règles énoncées à l’annexe IX. Dans les autres cas, elle est réputée effectuée hors de la province. Par ailleurs, les fournitures effectuées au Canada qui ne sont pas effectuées dans une province participante sont réputées effectuées dans une province non participante.
144.1 For the purposes of this Part, a supply is deemed to be made in a province if it is made in Canada and is, under the rules set out in Schedule IX, made in the province, but is deemed to be made outside the province in any other case and a supply made in Canada that is not made in any participating province is deemed to be made in a non-participating province.