GARDANT À L'ESPRIT que la politique de l'Union au titre de l'article 42 ne doit pas affecter le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, qu'elle doit respecter les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'OTAN et qu'elle doit être compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.
BEARING IN MIND that the policy of the Union in accordance with Article 42 shall not prejudice the specific character of the security and defence policy of certain Member States and shall respect the obligations of certain Member States, which see their common defence realised in NATO, under the North Atlantic Treaty and be compatible with the common security and defence policy established within that framework,