2. Les exploitants veillent à ce qu’aucune matière non conforme au présent règlement ou suspectée de l’être ne quitte l’usine, à moins d’être destinée à l’élimination, avant d’avoir subi une nouvelle transformation sous la surveillance de l’autorité compétente et d’avoir fait officiellement l’objet d’un nouveau prélèvement d’échantillons conformément aux articles 11 et 12 du règlement (CE) n° 882/2004.
2. Operators shall ensure that no material suspected or known not to comply with this Regulation leaves the plant, unless destined for disposal, before being reprocessed under the supervision of the competent authority and re-sampled officially in accordance with Articles 11 and 12 of Regulation (EC) No 882/2004.